33. Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier comprenant:(1) un exposé sommaire des lacunes constatées;
(2) une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
(3) le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
(4) une copie du présent règlement.